Romane LEMAITRE
Champ d'application temporel de l'article 267 du Code civil issu de l'ordonnance du 15 octobre 2015
Gazette du Palais, 2 juill. 2019, n° 355g8, p. 51
Résumé
La Cour de cassation précise le champ d'application dans le temps de l'article 267 du Code civil, réformé par l'ordonnance du 15 octobre 2015 (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-26176). Sous l'ancien texte, le juge du divorce ne pouvait trancher les désaccords liquidatifs entre époux qu'en s'appuyant sur le rapport notarié existant, sans tenir compte de pièces ou observations communiquées après son dépôt. C'est cette règle que la Cour applique ici : l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2016, les juges du fond ne pouvaient pas fonder leur décision sur des éléments produits postérieurement au rapport du notaire. Depuis la réforme, le juge peut au contraire statuer sur la base de tout élément prouvant les désaccords subsistants, sans être limité au contenu du rapport notarié. Mais cette faculté nouvelle reste réservée au demandeur, seul habilité à formuler des demandes liquidatives au moment de l'introduction de l'instance — une asymétrie qui oblige le défendeur, s'il veut faire trancher ces désaccords, à former une demande reconventionnelle dans ses premières conclusions.

