Romane LEMAITRE
La demande en délivrance de legs : une étape indispensable au risque de perdre la propriété du bien légué et ses fruits
Gazette du Palais, 17 oct. 2023, n°33
Résumé
La Cour de cassation rappelle une règle stricte pour les légataires à titre particulier : même devenu propriétaire de la chose léguée dès l'ouverture de la succession, le légataire doit impérativement demander la délivrance de son legs auprès des héritiers pour faire reconnaître son droit — peu important qu'il ait déjà été mis en possession du bien par le testateur avant son décès (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-20396). À défaut, une fois l'action prescrite, il ne peut plus se prévaloir de son legs ni prétendre aux fruits produits par le bien, y compris pour un local commercial dont il percevait les revenus depuis le décès. Cette solution, sévère et juridiquement discutable puisque la propriété du bien légué n'est en principe pas conditionnée à la délivrance, s'explique par la nécessité de protéger les héritiers réservataires : seule la délivrance leur permet de vérifier la régularité du titre du légataire avant de reconnaître ses droits. Reste une incertitude pratique de taille, que cet arrêt ne tranche pas : la Cour de cassation n'a toujours pas fixé le délai de prescription applicable à cette action (cinq, dix ou trente ans selon les thèses en présence), même si les juges du fond retiennent le plus souvent le délai quinquennal de droit commun.

