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Romane LEMAITRE

Prudence quant au fondement utilisé pour solliciter, dans le cadre d’une succession, le placement de sommes soumises à l’usufruit du conjoint survivant

Gazette du Palais, 11 janv. 2022, p. 3

Résumé

La Cour de cassation rappelle que le conjoint survivant, usufruitier de deniers dépendant de la succession, n'est pas tenu de placer ces sommes sur un compte bloqué dès lors qu'il a été dispensé de fournir caution dans l'acte constitutif de la libéralité (Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, n° 20-19243). Les enfants réservataires avaient réclamé ce placement sur le fondement de l'article 602 du Code civil, qui ne s'applique que si l'usufruitier ne trouve pas de caution ; or cet article devient inopérant dès lors que l'acte l'en dispensait. La cour d'appel, qui avait ordonné le placement sans vérifier ce point, est censurée. L'enjeu est pourtant sérieux pour les héritiers : si la succession est composée principalement de liquidités et que le conjoint survivant, dispensé de caution, ne place pas les fonds, le risque de dilapidation est réel, sans garantie de recouvrement à l'extinction de l'usufruit. La bonne stratégie consistait en réalité à invoquer l'article 1094-3 du Code civil, disposition d'ordre public qui permet aux enfants d'exiger l'emploi des sommes soumises à usufruit, indépendamment de toute dispense de caution — un fondement que les héritiers auraient dû mobiliser ici, plutôt que l'article 602.