Romane LEMAITRE
Rappel des conditions d’un partage unique en présence de plusieurs indivisions
Gazette du Palais, 19 nov. 2024, n°37
Résumé
Dans une affaire complexe où des parents avaient donné à leurs trois enfants la nue-propriété de leur patrimoine immobilier, en partie apportée à seize SCI puis re-donnée aux petits-enfants, la Cour de cassation censure la cour d'appel qui avait ordonné un partage unique englobant à la fois les biens indivis entre les trois enfants et les parts sociales des SCI, dont certaines étaient également détenues, par donations successives, par les petits-enfants (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13639 et 22-15084). En application de l'article 840-1 du Code civil, un partage unique de plusieurs indivisions n'est possible que si ces indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent ou non sur les mêmes biens. Les parts des SCI, détenues en indivision par des personnes différentes selon les biens, ne pouvaient donc être partagées avec les autres biens indivis des seuls trois enfants. La Cour rappelle en outre un principe simple mais souvent négligé : un partage ne peut être redemandé si un acte de partage est déjà intervenu (article 816 du Code civil) — ce qui obligeait ici les juges du fond à vérifier si l'acte sous seing privé conclu entre les héritiers n'avait pas déjà réglé la succession. En pratique, lorsque les conditions du partage unique sont réunies, il convient de liquider séparément chaque indivision avant de procéder à un partage global attribuant les biens en lots, à proportion des droits de chacun.

