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Romane LEMAITRE

Un héritier non associé ne peut prétendre aux dividendes, même avant la délivrance du legs de ces parts au légataire

Gazette du Palais, n°01 du 5 janv. 2021, p. 86

Résumé

La Cour de cassation confirme que l'héritier ou le légataire qui n'obtient pas l'agrément requis par les statuts pour devenir associé n'a droit, en application des articles 1870 et 1870-1 du Code civil, qu'à la valeur des parts sociales de son auteur — et non aux parts elles-mêmes ni aux fruits qu'elles produisent (Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14604). La Cour précise ici que cet héritier non associé n'a pas non plus qualité pour percevoir les dividendes distribués par la société, même avant que le legs des parts n'ait été délivré au légataire agréé. Cette solution, fondée sur la distinction classique entre le titre et la finance, protège la société contre l'immixtion d'un héritier qui n'a pas vocation à devenir associé. Elle reste toutefois critiquable en ce qu'elle fait prévaloir le droit des sociétés sur celui des successions, sans tenir compte de l'article 1014 du Code civil, alors que la perception de dividendes relève d'un droit purement financier et non politique. En pratique, un défunt souhaitant que son héritier ou légataire intègre effectivement la société doit anticiper cette difficulté en vérifiant que les statuts ne subordonnent pas cette qualité à l'agrément des autres associés.