Romane LEMAITRE
Une stricte appréciation des conditions du délit d'abus de faiblesse par la jurisprudence
Gazette du Palais, 20 avr. 2021, n° 420o7
Résumé
Deux arrêts du même jour illustrent l'appréciation particulièrement stricte que la chambre criminelle réserve aux conditions du délit d'abus de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal). Dans la première affaire, une prévenue est relaxée faute de preuve que sa victime, âgée de 90 ans, ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles au moment des faits — et ce malgré des témoignages faisant état de sa quasi-cécité, de troubles de la mémoire et d'un état de confusion, en l'absence de certificat médical daté du jour même des faits (Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 19-83401). Dans la seconde, la Cour casse une condamnation pourtant fondée sur le fait que le prévenu, ami proche d'une victime atteinte d'Alzheimer, ne pouvait ignorer sa vulnérabilité : les juges du fond auraient dû mieux caractériser à la fois cette connaissance et le préjudice grave subi par la victime (Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 20-80619). Ces deux décisions révèlent la difficulté pratique, pour les victimes ou leurs proches, d'obtenir gain de cause sur ce terrain : la preuve de l'état de vulnérabilité au moment précis des faits est quasiment impossible à rapporter sans certificat médical contemporain, et la Cour de cassation se montre exigeante jusque sur des éléments qui auraient pu relever de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ces solutions restrictives expliquent en grande partie la rareté de ce contentieux, malgré son utilité pour protéger les personnes vulnérables contre la captation d'héritage.

